La lettre de MPS n°19: Règlement Intérieur & Clause de Neutralité

REGLEMENT INTERIEUR CLAUSE DE NEUTRALITE

 

 

Le fait religieux dans l’entreprise fait couler beaucoup d’encre depuis la fameuse affaire Baby Loup. Des interrogations demeuraient quant aux interdictions pouvant être édictées par les employeurs de droit privé, s’agissant notamment du port du voile. D’abord la Cour de Justice de l’Union Européenne[i] puis la Chambre sociale de la Cour de cassation[ii] dans un arrêt de principe du 22 novembre 2017, ont balisé le parcours juridique de l’employeur.

La clause de neutralité qui consiste à interdire, de manière indifférenciée, les signes tant religieux que politiques et philosophiques, dans le règlement intérieur ou une note de service considérée comme un additif au règlement intérieur, est valable aux trois conditions suivantes :

• Une interdiction générale

La clause du règlement intérieur doit viser tous les signes religieux, philosophiques et politiques. La religion ne doit pas être ciblée en tant que telle.

• Le principe de nécessité

La clause de neutralité, dont l’application constitue une discrimination indirecte, doit être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La CJUE a identifié la liberté d’entreprendre. Cette liberté peut être définie comme étant la liberté pour l’entreprise d’afficher auprès de ses clients une politique de neutralité. La clause ne peut ainsi être appliquée qu’aux salariés en contact avec la clientèle.

• Le principe de proportionnalité

Avant d’envisager une sanction, l’employeur doit rechercher une solution pour reclasser la salariée dans un service ou un emploi où elle n’est pas en contact avec la clientèle si cette proposition ne cause pas de perturbations importantes au sein de l’entreprise.

 

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L’arrêt du 22 novembre 2017 valide globalement le nouvel article L. 1321-2-1 du Code du travail issu de la loi Travail du 08 août 2016 qui admet les clauses de neutralité en entreprise sous réserve du respect du principe de nécessité et de proportionnalité.

 

[i]  CJUE 14 mars 2017 – C 157/15

[ii] Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19.855, PBRI