Droit social
La Lettre de MPS AVOCATS
3 Mars 2016
LA FAUTE LOURDE N’EST PLUS PRIVATIVE DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
Le 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré, avec effet immédiat, la disposition du Code du travail qui dispense l’employeur de verser l’indemnité compensatrice de congés payés en cas licenciement pour faute lourde.
Cons. const. QPC, 2 mars 2016, n° 2015-523, à paraître au JO
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, le salarié doit bénéficier d’une indemnité compensatrice au titre des congés payés non pris. Le principe était jusqu’à présent assorti d’une exception légale : « L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur » (C. trav., art. L. 3141-26, al. 2).
Cette exception tirée de l’existence d’une faute lourde n’a désormais plus lieu d’être. À l’occasion d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité), tranchée le 2 mars, le Conseil constitutionnel l’a en effet déclarée contraire au principe d’égalité devant la loi, dans la mesure où une autre disposition du Code du travail prévoit qu’il n’y a pas de perte de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les salariés, auteurs d’une faute lourde, dont l’employeur est affilié à une caisse de congés payés (BTP, transports, ports, spectacles). Cette déclaration d’inconstitutionnalité est d’application immédiate (dès publication au Journal officiel).
Par rapport à la faute grave, la faute lourde conserve pour seul intérêt de permettre à l’employeur d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié aux fins de réparation du préjudice subi.
La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances déjà introduites à la date d’entrée en vigueur et non encore jugées définitivement.
Elle concerne donc :
– les salariés licenciés pour faute lourde à compter ou postérieurement à la date de publication au Journal officiel ;
– les salariés licenciés avant cette date et qui avaient déjà engagé une procédure contentieuse non définitivement close, ou qui engageront une telle procédure.
***