Droit social
La Lettre de MPS
17 mars 2015
LA LEVEE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT
DOIT AVOIR ETE EXPRESSEMENT PREVUE
La Cour de cassation indique pour la première fois, dans un arrêt du 11 mars 2015, que l’employeur ne peut, sauf stipulation expresse contraire, renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence au cours de l’exécution du contrat de travail.
Pour se libérer du paiement de la contrepartie financière, l’employeur peut renoncer unilatéralement à l’application de la clause de non-concurrence, à condition, d’une part, que les stipulations contractuelles ou conventionnelles lui ouvrent une telle faculté et, d’autre part, que les modalités prévues par ces stipulations soient strictement observées. Certaines clauses permettent également d’exercer cette faculté de renonciation au cours de l’exécution du contrat de travail, indépendamment de toute rupture. Cette faculté doit cependant avoir été expressément prévue.
En l’espèce, le contrat de travail permettait à l’entreprise « de lever ou réduire l’interdiction de concurrence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au plus tard dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ». L’employeur a libéré le salarié en cours d’exécution du contrat de l’obligation de non-concurrence en avril, avant de le licencier au mois de juin suivant.
Pour la cour d’appel de Colmar, la date butoir prévue par la clause n’empêchait pas une levée de la clause avant même la notification de la rupture.
La Cour de cassation a censuré cette interprétation et considère que « la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l’exécution de cette convention ».
En l’absence de stipulation expresse en ce sens, il n’y a pas de renonciation unilatérale possible avant une éventuelle rupture, de sorte que l’accord du salarié devra être recherché.
Il faut donc prévoir dans le contrat de travail la faculté de renonciation également « à tout moment au cours de l’exécution du contrat ».
Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-22.257 FS-PB
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