INAPTITUDE - GROSSESSE - LICENCIEMENT
DEFAUT DES MENTIONS LEGALES DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT
=> NULLITE DU LICENCIEMENT
CASSATION SOCIALE - CHAMBRE PLENIERE - 3 NOVEMBRE 2016
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 3 novembre 2016, que la lettre comportant pour seul motif de rupture l’inaptitude à tout poste avec impossibilité de reclassement, ne répond pas aux exigences de motivation issues de la législation protectrice. Le licenciement est donc nul.
Pendant la grossesse et avant que ne débute le congé de maternité, une salariée peut être licenciée, mais uniquement sur la base de deux motifs limitativement autorisés par la législation protectrice : « la faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse » ou « l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse » (C. trav., art. L. 1225-4). Compte tenu du caractère exceptionnel d’un tel licenciement, la Cour de cassation s’est toujours montrée particulièrement exigeante quant à la motivation de la lettre de licenciement, en imposant que l’un des deux motifs autorisés figure explicitement dans la lettre de rupture. Il résulte ainsi d’un arrêt rendu le 3 novembre 2016 que le seul fait d’indiquer que le licenciement est fondé sur une inaptitude à tout poste avec impossibilité de reclassement ne répond pas aux exigences légales de motivation, ce qui rend ce licenciement nul.
La lettre de licenciement ne faisait pas état de la grossesse de la salariée et ne mentionnait pas l’un des deux motifs autorisés par l’article L. 1225-4 du Code du travail.
L’employeur faisait valoir que le motif d’inaptitude avec impossibilité de reclassement devait s’analyser en une «impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse » ; le fait de ne pas l’avoir formellement indiqué n’avait dès lors aucune incidence, l’article L. 1225-4 se bornant à limiter les causes possibles du licenciement sans poser d’exigence de motivation particulière lors de la rédaction de la lettre de licenciement.
Ce raisonnement n’a cependant pas tenu : pour la cour d’appel, comme pour la Cour de cassation, le motif tiré d’une inaptitude avec impossibilité de reclassement ne peut se substituer à la mention de « l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ».
Réunie en formation plénière, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi décidé que dès lors que « la lettre de licenciement ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l’article L. 1225-4 du Code du travail, la cour d’appel […] en a exactement déduit que le licenciement était nul ».
Il convient donc de veiller à la rédaction de la lettre de licenciement et mentionner que le licenciement pour inaptitude est étranger à la situation de grossesse de la salariée et qu'il est impossible, à défaut de reclassement, de maintenir le contrat de travail.
Cass. soc., 3 novembre 2016, nº 15-15.333 FP-PB