La lettre de MPS n°3

Droit social

La Lettre de MPS

2 sept. 2015

 

 

LOI MACRON n° 2015-990 du 6 août 2015

& PROCEDURE PRUD’HOMALE

 

Les dispositions immédiatement applicables

 

La loi « MACRON » n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, publiée au Journal Officiel le 7 août 2015, comporte de nombreuses dispositions en droit du travail, dont plusieurs ont trait à la procédure prud’homale, remaniée en profondeur.

Un certain nombre de dispositions sont applicables dès la publication de la loi (1). D’autres ne le seront qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de cette publication (2). Enfin, les instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de la publication se trouvent également régies par de nouveaux textes (3).

L’entrée en vigueur de certaines dispositions est différée. Il en ira ainsi des dispositions relatives à l’instauration d’un référentiel indicatif des indemnités de licenciement. En effet la mise en œuvre de l’article L. 1235-1 du code du travail est expressément subordonnée à l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat. Rappelons que le plafonnement des indemnités prud’homales a été retoqué par le Conseil Constitutionnel.

1/ Les dispositions applicables à compter de la publication de la loi

Sont concernées certaines dispositions relatives aux litiges prud’homaux et l’extension de la procédure d’avis à l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif.

1-1/ Dispositions relatives aux litiges prud’homaux

Médiation conventionnelle

La procédure de médiation conventionnelle prévue à la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est désormais pleinement applicable à tout différend qui s’élève à l’occasion d’un contrat de travail, qu’il ait ou non un caractère transfrontalier.

Procédure participative

En application du IV de l’article 258 de la loi, la procédure participative est désormais possible à l’effet de résoudre un différend s’élevant à l’occasion d’un contrat soumis aux dispositions du Code du travail. Toutefois, lorsque faute de parvenir à un accord au terme de la convention les parties soumettent leur litige au conseil de prud’hommes, elles restent soumises à la tentative préalable de conciliation.

Institution du bureau de conciliation et d’orientation

Le bureau de conciliation reçoit la dénomination de bureau de conciliation et d’orientation.

1-2/ Extension de la procédure d’avis à l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif

Est immédiatement applicable la disposition permettant aux juridictions judiciaires, dans les conditions de l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire, de saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif, lorsque celle-ci présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges.

2/ Les dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la loi

Les dispositions relatives à la composition des formations du conseil de prud’hommes et aux pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la loi, soit à compter du 7 août 2015.

Composition des formations

La loi met en évidence la composition des différentes formations du conseil de prud’hommes : alors que le bureau de jugement prévu à l’article L. 1423-12 est composé de quatre conseillers prud’hommes (deux employeurs et deux salariés), précision qui était jusqu’alors uniquement de niveau réglementaire, le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte sont composés de deux juges.

Pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation

Le bureau de conciliation est rebaptisé bureau de conciliation et d’orientation.

S’agissant du déroulement de la tentative de conciliation, il est prévu que les parties peuvent être entendues séparément et dans la confidentialité.

Les pouvoirs du bureau de conciliation sont en outre étendus à l’orientation des affaires.

En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire :

-       Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte (un conseiller salarié et un conseiller employeur). La formation restreinte doit statuer dans un délai de 3 mois ;

-       Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement présidé par un juge départiteur (art. L 1454-1-1 du Code du travail).

Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires. Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état. Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

Lorsque, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Il revient aux greffes des conseils de prud’hommes de veiller à ce que les convocations qui seront adressées dans le cadre des instances introduites à compter de la publication de la loi informent le défendeur qu’il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond en cas de non comparution sans motif légitime.

3/ Les dispositions applicables aux instances faisant l’objet d’une procédure de départage à compter de la publication de la loi

En application de l’article L 1454-2 modifié, l’affaire qui, à compter de la publication de la loi, donne lieu à établissement d’un procès-verbal de partage de voix est renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation, le bureau de jugement ou la formation de référé présidé par un juge du tribunal de grande instance (au lieu d’un juge du tribunal d’instance).

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A noter :

- Référentiel indicatif d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier.

Le projet de loi prévoyait de calculer l’indemnité due au salarié en fonction de deux critères : l’ancienneté du salarié et les effectifs de l’entreprise (article 266 de la loi). Le Conseil Constitutionnel a validé le critère relatif à l’ancienneté du salarié, mais a rejeté celui lié à la taille de l’entreprise considérant que le plafonnement devait "retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié".

Le référentiel indicatif pourra néanmoins être mis en œuvre. En effet, d’après l’échéancier de mise en application de la loi, le Gouvernement devrait adopter, au mois d’octobre, un décret qui établira ce référentiel en fonction notamment de l’ancienneté, l’âge et la situation du demandeur par rapport à l’emploi.

- Un décret, accompagné d’une circulaire explicative, sera prochainement adopté afin de préciser les conditions de mise en œuvre de la réforme législative.