Droit social
La Lettre de MPS
25 janvier 2016
DEFAUT DE CONTROLE DE L’EFFECTIVITE DE LA VISITE MEDICALE D’EMBAUCHE
=> RESPONSABILITE PENALE
L’obligation de faire passer une visite médicale d’embauche avant l’embauche ou, au plus tard, avant la fin de la période d’essai n’est pas nouvelle (C. trav., art. R. 4624-10). La jurisprudence considère que l’employeur doit s’assurer que la visite a effectivement eu lieu et ne peut se limiter à prendre rendez-vous avec la médecine du travail et à informer le salarié. A défaut, le salarié peut réclamer l’indemnisation de son préjudice devant le conseil de prud’hommes, les tribunaux jugeant de façon constante que l’absence de visite d’embauche cause nécessairementun préjudice au salarié.
L’employeur peut également être attrait devant les juridictions pénales. En effet, il est prévu que le défaut de visite est sanctionné par une contravention de 5e classe prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive). C’est ce qu’un employeur a appris à ses dépens après un contrôle de l’inspection du travail.
Dans un arrêt du 12 janvier 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation condamne de façon aussi sévère que la chambre sociale le défaut de visite médicale d’embauche.
Dans l’affaire soumise à la Cour, l’inspection du travail avait dressé un procès-verbal constatant que 294 salariés ayant travaillé au cours du mois précédent n’avaient fait l’objet d’aucune visite d’embauche. La société et ses deux cogérants ont été cités devant le tribunal de police du chef d’embauche de salariés sans visite médicale préalable.
L’employeur a fait valoir que l’enregistrement de la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’Urssaf entraîne automatiquement transmission par cette dernière d’un avis au médecin du travail, qui doit alors convoquer le nouvel embauché (C. trav., art. R. 1221-2) et qu’il était matériellement impossible de réaliser la visite avant la fin de la période d’essai compte tenu de la très courte durée des contrats qui avaient déjà pris fin lorsque le service de santé au travail était en mesure de convoquer les intéressés.
Le Tribunal puis la Cour d’appel de Paris ont condamné la société à 294 amendes de 100 € avec sursis, et les cogérants à 294 amendes de 50 € avec sursis, sur le fondement de l’article R. 4745-3 du Code du travail.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé les décisions des juges du fond par arrêt rendu le 12 janvier 2016 au motif que « l’envoi à l’Urssaf de la déclaration unique d’embauche, comprenant une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de cet examen ».
En conclusion, si la médecine du travail ne peut convoquer en temps et en heure les salariés pour les visites d’embauche, ce qui est hélas fréquent, l’employeur sera exposé à un risque pénal. Il ne lui restera qu’à se retourner contre le service de médecine du travail pour demander la réparation du préjudice subi du fait de ses manquements.
Il convient donc de veiller à prévenir le médecin du travail au plus tôt afin que la visite d’embauche puisse se tenir au plus vite.
Cass. crim., 12 janvier 2016, n° 14-87.695