La lettre de MPS n°5

Droit social

La Lettre de MPS

8 déc. 2015

 

OBLIGATION GENERALE DE SECURITE

ASSOUPLISSEMENT DE L’OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT

 

Bonne nouvelle pour les employeurs ! Depuis un arrêt du 25 novembre 2015, l’employeur poursuivi pour manquement à son obligation générale de sécurité peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié. Les entreprises investies dans la prévention des risques professionnels ne peuvent donc plus être condamnées du seul fait de la réalisation du risque.

Le Code du travail fait peser sur l’employeur l’obligation générale de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », à savoir prévenir les risques, former et informer les salariés, mettre en place une organisation et des moyens adaptés tenant compte de l’évolution des circonstances (C. trav., art. L. 4121-1), le tout dans le respect des principes généraux de prévention (C. trav., art. L. 4121-2).

La jurisprudence qualifie de façon constante cette obligation d’obligation de résultat (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201 ; Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038) : dès lors que le résultat n’a pas été obtenu (empêcher l’atteinte à la santé des salariés), la responsabilité de l’employeur est engagée au titre du manquement à son obligation de sécurité.

Dans un arrêt de principe du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation permet à l’employeur d’échapper à une condamnation à dommages-intérêts, malgré la survenance du dommage, en démontrant qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour tenter de l’empêcher : « Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. »

En cas d’atteinte à la santé ou la sécurité des travailleurs, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat ne sera donc pas systématiquement retenu.

En conclusion, il est essentiel que les employeurs vérifient qu’une politique de prévention effective et adaptée aux risques professionnels ait été mise en place et qu’ils soient en mesure d’en faire la preuve devant le juge prud’homal.  

Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 FP-PBRI

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031539712&fastReqId=1616931744&fastPos=1